La publication de la part de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'une nouvelle Procédure pour l'examen des doctrines répond à l'un des devoirs du dicastère auquel il incombe, outre la responsabilité de promouvoir la doctrine, également celle de veiller à sa pureté et à son intégrité. Cette publication nous offre l'occasion de réfléchir sur les raisons d'être d'une procédure dont le document détermine les étapes et la modalité. Un milieu culturel marqué par le relativisme et par la revendication de la liberté peut en effet faire obstacle, même dans la mentalité des croyants, à la compréhension immédiate de ce qui est en cause.
Dans un chapitre de grande richesse, la Constitution dogmatique Lumen gentium (n. 12) explique la façon dont le peuple saint de Dieu participe à la fonction prophétique du Christ: "La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du saint (cf. 1 Jn 2, 20 et 27), ne peut se tromper dans la foi; ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque "des évêques jusqu'aux derniers des fidèles laïcs" (S. Augustin), elle apporte aux vérités concernant la foi et les moeurs un consentement universel. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré, qui permet, si on lui obéit fidèlement, de recevoir non plus une parole humaine, mais véritablement la Parole de Dieu (cf. 1 Th 2, 13), le Peuple de Dieu s'attache indéfectiblement "à la foi transmise aux saints une fois pour toutes" (cf. Jude 3), il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en oeuvre). Nous nous devions de citer ces lignes qui résument l'essentiel du thème qui nous occupe.
Disons que le sens de la vérité est indissociable de la vocation chrétienne. Ce sens de la vérité concerne les vérités plus élevées et plus vitales, les vérités libératrices, c'est-à-dire qui renferment la libération la plus radicale qui est le salut.
Ainsi, la conscience chrétienne se dirige spontanément vers la vérité dont elle sait que son salut dépend. Elle comprend toute la valeur de l'affirmation: la vérité vous libérera (cf. Jn 8, 32). Cette vérité libératrice, au-delà de ce que notre raison peut atteindre par ses propres forces, nous est offerte par la Parole de Dieu, a laquelle le don surnaturel de la foi nous donne de consentir (cf. Dei verbum, n. 5). Suscité et soutenu par l'Esprit Saint, le Peuple de Dieu "ne peut se tromper en croyant". La sainteté de la vérité qui sauve et les exigences de la foi surnaturelle qui nous la fait accepter, mettent en lumière la nécessité et la grandeur d'un ministère de vérité dans l'Église. Ce ministère est confié au magistère, qu'il s'agisse de celui du Successeur de Pierre destiné à l'Église universelle, du magistère du collège, en communion avec l'Évêque de Rome, ou du magistère de chaque évêque à l'égard de la partie du troupeau qui lui est confiée (cf. LG, n. 25).
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi reçoit son autorité du ministère du Successeur de Pierre. Sa tâche consiste à l'assister dans sa mission de Docteur de l'Église universelle.
En définitive, l'autorité du Magistère, selon ses diverses modalités et niveaux, nous renvoie à l'autorité même du Christ, dans lequel s'accomplit l'oeuvre de salut et qui a révélé les richesses insondables du mystère de Dieu. Comme toute tâche pastorale, le ministère de la vérité tire ses normes de sa finalité. Le document en question parle du droit du peuple à "recevoir le message de l'Évangile dans sa pureté et son intégrité., (n. 1), sans subir aucun changement et sans rien occulter, ni éliminer. A un droit correspond un devoir. Ce devoir détermine la responsabilité du Magistère. Celui qui comprend la valeur inestimable de la vérité salvifique est prêt à accueillir la parole du Magistère.
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Comme toute vocation suscitée par l'Esprit Saint, celle du théologien revêt également une dimension ecclésiale. Son exercice suppose la communion avec le Magistère. L'exigence de compréhension et d'approfondissement au service de laquelle il consacre son travail, dérive de la nature de la foi: fides quaerens intellectum. Le théologien est appelé à sonder les richesses de la Parole de Dieu contenue dans l'Écriture Sainte et transmise par la Tradition vivante de l'Église. A notre époque, qui connaît de profonds changements culturels et qui voit naître de nouvelles questions, souvent difficiles, sa contribution est plus que jamais indispensable. Le Magistère lui-même a besoin de sa collaboration.
Dans son travail, le théologien est guidé par le sens surnaturel de la foi, même s'il ne jouit pas de l'assistance divine spécifique qui accompagne le magistère des pasteurs de l'Église. La qualité de sa contribution dépend donc principalement de sa connaissance de l'objet de sa recherche, de la justesse de sa perception des problèmes, de la rigueur de son raisonnement, de sa maîtrise des méthodes, de sa capacité à comprendre les exigences de notre époque, de la profondeur de ses intuitions sapientiales. En outre, il existe une convergence d'exigences qui ne peuvent être satisfaites qu'au sein de la foi, la théologie étant une compréhension raisonnée et pondérée de la foi.
En outre, il existe une convergence d'exigences qui ne peuvent être satisfaites qu'au sein de la foi, la théologie étant une compréhension raisonnée et pondérée de la foi.
Comme pour toute tâche et toute vocation, le théologien est guidé par des règles de déontologie, qui s'articulent autour du droit du Peuple de Dieu à recevoir le message dans toute sa pureté et son intégrité. La réponse à cet impératif fondamental exige une grande sensibilité intellectuelle et spirituelle lorsqu'il s'agit de rendre le message accessible et compréhensible aux lecteurs éloignés des traditions culturelles chrétiennes. En voulant exprimer la doctrine d'une autre façon, il faut alors éviter le risque d'énoncer en réalité une doctrine diverse. La liberté est une des conditions pour assurer le sérieux et l'objectivité de la recherche. Cela vaut pour la théologie comme pour les autres disciplines scientifiques. Mais ici, comme ailleurs, la forme et la modalité de cette liberté sont mesurées par la nature de l'objet: la vérité révélée, force de salut, que le Christ a confiée à son Eglise (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien ("Donum veritatis", n. 12).Ainsi, le théologien est lui aussi au service de la foi du Peuple de Dieu. Le respect de ses lecteurs ou de ses auditeurs, la préoccupation de les aider à croître dans une vie de foi guideront sa prudence pastorale, qui sera une prudence éclairée. En agissant, comme pour toute oeuvre humaine, à ses risques et périls, il appellera au dialogue avec ses semblables, soumettra ses idées à leur examen critique. Il sera prêt à accepter les rappels et les directives du Magistère, auquel incombe la responsabilité première du ministère de la vérité.
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Le service de la vérité et le service de la foi du Peuple de Dieu constituent la raison d'être du ministère magistériel des pasteurs et du travail des théologiens. Cela signifie que les uns et les autres sont appelés dans le respect de leur vocation réciproque à collaborer. Cette collaboration représente l'une des formes de la communion qui constitue la vie de l'Église.
Mais partout où des énergies diverses coopèrent, des tensions peuvent se produire, et se produisent en effet, sans que cela comporte nécessairement toujours des oppositions. Lorsque celles-ci se présentent, le rôle de discernement revient au Magistère, en vertu de la nature propre de sa double vocation. Concevoir le rôle du théologien comme celui d'une sorte d'instance "critique" à l'égard des prises de position du Magistère, lui reconnaître une sorte de "magistère parallèle" signifie s'éloigner de la conscience de ce qui constitue sa vocation. L'Instruction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de 1990, Donum veritatis, a clarifié ces points.
On comprend alors que ce que des théologiens, mais également des auteurs, écrivent ou disent au moyen des médias, peut et doit être soumis au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (cf. Donum veritatis, n. 18). Plusieurs cas de figure sont ici envisageables. Ainsi, un écrit ou des déclarations publiques peuvent contester ou nier, de façon directe et explicite, une doctrine de la foi ou liée à la foi, dans le sens où le précise la nouvelle Profession de Foi (cf. Donum veritatis, n. 23). Mais il peut également arriver que, tout en affirmant l'intention de rester conforme à la foi de l'Église, un auteur utilise un langage peu clair, qui peut donner lieu à des interprétations erronées exigeant des précisions afin d'effacer toute équivoque. Il peut également arriver que certains se troublent trop vite sans se donner la peine nécessaire de découvrir quelle est la véritable pensée de l'auteur qu'ils incriminent
Dans tous ces cas, c'est à l'autorité magistérielle qu'il revient d'intervenir. Elle le fait de façons diverses selon la gravité des cas en question.
C'est en premier lieu à l'ordinaire de l'auteur d'intervenir lorsqu'un problème se présente. Mais aujourd'hui, la diffusion des écrits et des idées dépasse en général les limites d'un diocèse et également d'un pays. C'est pourquoi l'intervention de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est nécessaire.
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Trois caractéristiques de la nouvelle Procédure méritent d'être soulignées. La première est l'ensemble des garanties exigées pour le sérieux de l'enquête. Dans la procédure ordinaire, l'écrit controversé est étudié successivement par diverses instances, indépendantes les unes des autres. Cela vise à éviter tout jugement pris de façon précipitée, et à assurer l'objectivité. Au moment de l'examen à proprement parler, la nomination d'un "Relator pro auctore", chargé de souligner les aspects positifs de l'écrit en question, témoigne déjà de la préoccupation de respecter le droit de l'auteur à ne pas voir ses écrits interprétés de façon erronée. Il faut rappeler par ailleurs que la procédure ne vise pas la personne du théologien, mais ses positions intellectuelles exprimées publiquement (cf. Donum veritatis, n. 37).
La garantie du sérieux de l'évaluation demeure également dans le cas d'un recours à l'examen selon la procédure d'urgence. En effet, non seulement la documentation est, cette fois également, soumise à l'examen successif de diverses instances indépendantes, mais cette procédure fait également appel à l'ordinaire et l'auteur peut toujours s'expliquer ou éventuellement corriger ses affirmations. Il est vrai que la figure du "relator pro auctore" n'est pas prévue, mais cette procédure n'est adoptée qu'en présence d'un écrit "clairement et certainement erroné"; c'est-à-dire qui ne présente pas de problèmes d'interprétation. En même temps, "(un tort grave est causé ou pourrait être causé aux fidèles" par la divulgation de cet écrit Procédure, n 23).
Le second point méritant d'être souligné concerne la responsabilité de l'ordinaire de l'auteur de l'écrit contesté. Héraut et gardien de la foi dans son diocèse, c'est à lui qu'il revient, bien que non exclusivement, de veiller à la pureté et à l'intégrité de la doctrine. La Procédure (n. 12) précise qu'il est invité à participer à la Consulta.
Enfin, il convient de souligner un troisième point. Dans la procédure ordinaire, l'auteur a la possibilité de choisir, avec l'accord de son ordinaire, un conseiller qui l'assiste et qui puisse défendre sa position en ce qui concerne les thèses contestées qui lui sont attribuées (Procédure, n. 17). Si une rencontre avec l'auteur est prévue, le conseiller peut l'accompagner (n. 18).
Dans son ensemble, la procédure reflète une intention de dialogue, de concertation et de recherche de consensus. Dans certains cas, il sera suffisant que l'auteur offre certaines explications ou précisions supplémentaires afin de dissiper toute ambiguïté et malentendu.
La Procédure représente donc une invitation adressée à tout théologien ou auteur dont les écrits sont contestables, afin qu'ils s'associent pleinement au ministère de la vérité, forme éminente de la charité pastorale de l'Église.
Nous souhaitons apporter quelques informations supplémentaires à la Procédure pour l'examen des doctrines, publiée en page 9 de notre édition n. 35 du 2 septembre 1997.
* Le terme Congresso utilisé dans les art. 3, 5, 7, 9, 10, 18, 20, 24, doit être entendu comme la réunion hebdomadaire des supérieurs et collaborateurs de la Congrégation. * Le terme Consulta dont il est question aux art. 11, 12, 20 est la réunion périodique des Consulteurs de la Congrégation sous la présidence du Secrétaire.
* Le terme Session Ordinaire dont il est question aux art. 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 est la réunion périodique des membres de la Congrégation sous la présidence du Cardinal-Préfet. * De même, pour une meilleure compréhension du texte, nous proposons une nouvelle lecture des articles 17, 24, et 26.
Art. 17: La listes des propositions erronées ou dangereuses à contester, accompagnée par une argumentation motivée et par la documentation nécessaire pour la défense est communiquée "reticito nomine" par l'intermédiaire de l'ordinaire à l'auteur et à un conseiller qu'il a le droit de choisir lui-même, avec l'accord de l'ordinaire pour l'assister. L'auteur doit présenter dans les trois mois ouvrables, sa réponse. Il est opportun que l'ordinaire, fasse parvenir à la Congrégation son propre avis, en même temps que la réponse écrite de l'Auteur.
Art. 24: Le Congresso nomme une Commission chargée de déterminer le plus rapidement possible les propositions erronées ou dangereuses. Art. 26: Si les propositions en question sont effectivement jugées par la Sessione Ordinaria, erronées et dangereuses, elles sont communiquées à l'auteur par l'intermédiaire de l'ordinaire du lieu, après approbation du Saint-Père et avec une invitation a les corriger dans les deux mois ouvrables.
Enfin, en ce qui concerne le dernier paragraphe du texte, il fallait lire: Au cours de l'Audience, accordée au Cardinal-Préfet soussigné, le 30 mai 1996, le Souverain-Pontife Jean-Paul ll a donné son approbation au présent règlement, établi lors de la Session Ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il a approuvé in forma specifica contrariis quibuslibet non ostantibus, les articles 28-29 qui y avaient été adjoints, et en a ordonné la publication
(*) Tiré de L'Osservatore Romano (fr), 9-IX-97.
En annexe, on trouvera le texte de ce document.
ANNEXE AU TEXTE DE GEORGE COTTIER:
Procédure pour l'examen des doctrines
Art. 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est chargée de promouvoir et de protéger la doctrine concernant la foi et les moeurs dans le monde catholique tout entier (1). Ce faisant, elle sert la vérité et sauvegarde le droit qu'a le Peuple de Dieu à recevoir le message de l'Évangile dans sa pureté et son intégrité. En conséquence, afin que la foi et les moeurs ne subissent pas de tort à cause d'erreurs répandues de multiples manières, elle a aussi le devoir d'examiner les écrits et opinions qui apparaissent dangereux ou contraires à la rectitude de la foi (2).
Art. 2. D'autre part, cette préoccupation pastorale fondamentale concerne aussi tous les Pasteurs de l'Église dont le devoir est de veiller, soit chacun pour sa part, soit à plusieurs réunis en Concile particulier ou en Conférence épiscopale, à ce que l'on ne porte pas tort à la foi et aux moeurs des fidèles qui leurs sont confiés (3). Dans ce but, ils peuvent aussi se servir des Commissions doctrinales, qui constituent un organe consultatif institutionnel destiné à aider les Conférences épiscopales et les évêques particuliers dans leur préoccupation pour la doctrine de la foi (4). Le principe demeure, cependant, que le Saint-Siège peut toujours intervenir, et doit le faire, quand l'influence d'une publication dépasse les frontières d'une Conférence épiscopale, c'est-à-dire quand le péril pour la foi s'avère particulièrement grave (5). Dans ce cas, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se conforme à la procédure décrite ci-dessous:
I. Examen préalable
Art. 3. Les écrits ou doctrines signalées, quelle que soit la manière dont elles sont divulguées, sont soumises à l'attention du bureau compétent, qui les soumet à l'examen du Congresso. Après une première évaluation de la gravité de la question, le Congresso décide si le bureau doit entreprendre une étude ou non.
II. Étude du bureau
Art. 4. L'écrit, une fois son authenticité contrôlée, est soumis à un examen détaillé, avec la collaboration d'un ou plusieurs consulteurs ou d'autres experts compétents (6).
Art. 5. Le résultat de l'examen est présenté au Congresso qui décide si celui-ci est suffisant pour intervenir auprès des Autorités locales, ou s'il doit être approfondi selon une des deux autres modalités prévues: examen ordinaire, ou examen selon la procédure d'urgence (7).
Art. 6. Les critères de cette décision regardent les éventuelles erreurs rencontrées; ils tiennent compte de leur caractère d'évidence, de gravité, de diffusion, d'influence et de risque de dommage aux fidèles.
Art. 7. Le Congresso, dans la mesure où il a jugé suffisante l'étude effectuée, peut confier directement le cas à l'ordinaire (8) et faire connaître à l'auteur, par son intermédiaire, les problèmes doctrinaux que présente son écrit. Dans ce cas, l'ordinaire est invité à approfondir la question et à demander à l'auteur de fournir les clarifications nécessaires qui devront être soumises ensuite au jugement de la Congrégation.
Art. 8. L'examen ordinaire est adopté quand un écrit semble contenir des erreurs doctrinales graves, dont l'identification demande un discernement attentif et dont l'éventuelle influence négative sur les fidèles ne semble pas revêtir une urgence particulière. Il s'articule en deux phases: La phase interne constituée par la recherche préliminaire accomplie au siège de la Congrégation (9), et la phase externe qui prévoit la notification et le dialogue avec l'auteur (10).
Art. 9. Le Congresso désigne deux experts ou plus pour examiner les écrits en question, exprimer leur avis et évaluer si le texte est conforme à la doctrine de l'Église.
Art.10. Le même Congresso nomme un "relator pro Auctore", qui a le devoir de montrer, dans un esprit de vérité, les aspects positifs de la doctrine et les qualités de l'auteur, de coopérer à l'interprétation juste de sa pensée dans le contexte théologique général et d'exprimer un jugement sur l'influence de ses opinions. Dans ce but, il a le droit d'examiner tous les actes qui concernent le cas.
Art. 11. Le rapport du Bureau, dans lequel sont contenus tous les éléments utiles pour l'examen du cas--y compris les précédents--, les avis des experts et la présentation du "relator pro Auctore", sont distribués à la Consulta.
Art. 12. A la Consulta peuvent être invités, en plus des consulteurs, du "relator pro Auctore" et de l'ordinaire de l'auteur, lequel ne peut se faire remplacer et est tenu au secret, les experts qui ont préparé les avis (11). La discussion s'ouvre avec l'exposé du "relator pro Auctore" qui expose le cas dans sa totalité. Après lui, l'ordinaire de l'auteur , les experts et chaque consulteur expriment, oralement ou par écrit, leur avis sur le contenu du texte examiné. Le "relator pro Auctore" et les experts peuvent répondre aux éventuelles observations et offrir des éclaircissements.
Art. 13. A la fin de la discussion, seuls les consulteurs restent dans la salle pour le vote général sur le résultat de l'examen, dans le but de déterminer si le texte comporte des erreurs doctrinales, ou des opinions dangereuses, qu'ils précisent concrètement en référence aux diverses catégories de propositions de vérité contenues dans la Professio fidei (12).
Art. 14. Tout le dossier, avec le compte rendu de la discussion, le vote général et le vote des consulteurs est soumis à l'examen de la Session ordinaire de la Congrégation qui décide si l'on doit procéder à une contestation des thèses de l'auteur, et, le cas échéant, sur quels points.
Art. 15. Les décisions de la Session ordinaire sont soumises à la considération du Souverain Pontife (1 3) .
Art. 16. Si, dans la phase précédente, on a décidé de procéder à une contestation, on en informe l'ordinaire de l'auteur ou les ordinaires intéressés, ainsi que les dicastères compétents du Saint-Siège.
Art. 17. Accompagnée par une argumentation motivée et par la documentation nécessaire pour la défense "reticito nomine", la liste des propositions erronées ou dangereuses à contester est communiquée par l'intermédiaire de l'ordinaire à l'auteur et à un conseiller, qu'il a le droit de choisir lui-même, avec l'accord de l'ordinaire, pour l'assister. L'auteur doit présenter sa réponse dans les trois mois ouvrables. Il est opportun que l'ordinaire fasse parvenir à la Congrégation son propre avis, en même temps que la réponse écrite de l'auteur.
Art. 18. La possibilité d'une rencontre personnelle entre l'auteur, assisté par son conseiller qui prendra une part active à l'échange, et quelques délégués de la Congrégation est prévue. Dans ce cas, les représentants de la Congrégation, nommés par le Congresso, doivent rédiger un procès verbal de l'entretien et le signer avec l'auteur et son conseiller.
Art. 19. Au cas ou l'auteur n'enverrait pas la réponse écrite, toujours demandée, la Session ordinaire prend les décisions opportunes.
Art. 20. Le Congresso examine la réponse écrite de l'Auteur, ainsi que le compte-rendu de la rencontre éventuelle avec lui. Si des éléments doctrinaux véritablement neufs en émergeaient, rendant nécessaire une nouvelle évaluation approfondie, il décide que la question doit être de nouveau présentée à la Consulta, laquelle pourra être élargie par l'intégration de nouveaux experts, y compris le conseiller de l'auteur, nommé selon l'article 17. Dans le cas contraire, la réponse écrite et le compte-rendu sont soumis directement au jugement de la Session ordinaire.
III. Examen selon la "procédure ordinaire"
Art. 20. Le Congresso examine la réponse écrite de l'Auteur, ainsi que le compte-rendu de la rencontre éventuelle avec lui. Si des eléments doctrinaux véritablement neufs en émergeaient, rendant nécessaire une nouvelle évaluation approfondie, il décide que la question doit être de nouveau présentée à la Consulta, laquelle pourra être élargie par l'intégration de nouveaux experts, y compris le conseiller de l'auteur, nommé selon l'article 17. Dans le cas contraire, la réponse écrite et le compte-rendu sont soumis directement au jugement de la Session ordinaire.
Art. 21. Si la Session ordinaire considère que la question a été résolue de manière positive et que la réponse est suffisante, I'affaire est conclue. Dans le cas contraire, on prend les mesures adéquates, également pour le bien des fidèles. De plus, la Session ordinaire décide si le résultat de l'examen doit être publié et sous quelle forme.
Art. 22. Les décisions de la Session ordinaire sont soumises à l'approbation du Saint-Père et, ensuite, communiquées à l'ordinaire de l'auteur, à la Conférence épiscopale et aux dicastères intéressés. IV. Examen selon la "procédure d'urgence"
Art. 23. On adopte l'examen selon la "procédure d'urgence" quand un écrit est clairement et certainement erroné, et, en même temps, quand un tort grave est causé ou pourrait être causé aux fidèles par sa divulgation. Dans ce cas, l'ordinaire ou les ordinaires concernés sont immédiatement informés, de même que les dicastères compétents du Saint-Siège.
Art. 24. Le Congresso nomme une Commission chargée de déterminer au plus tôt les propositions erronées ou dangereuses.
Art. 25. Les propositions repérées par la Commission, avec la documentation qui les concerne, sont transmises à la Session ordinaire, qui examine la question en priorité.
Art. 26. Si la Session ordinaire juge effectivement les propositions en question erronées et dangereuses, celles-ci sont communiquées à l'auteur par l'intermédiaire de l'ordinaire, après approbation du Saint-Père et avec une invitation à les corriger dans les deux mois ouvrables.
Art. 27. Si l'ordinaire, une fois l'auteur entendu, juge nécessaire de lui demander aussi une explication écrite, celle-ci doit être transmise à la Congrégation accompagnée de l'avis de l'ordinaire lui-même. Cette explication est ensuite transmise à la Session ordinaire pour les décisions opportunes. V. Mesures disciplinaires
Art. 28. Si l'auteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante et suffisamment publique les erreurs qui lui ont été signalées, et si la Session ordinaire est arrivée à la conclusion qu'il est tombé dans le délit d'hérésie, d'apostasie ou de schisme (14), la Congrégation procède en déclarant les peines latae sententiae qu'il a encourues (15); aucun recours n'est admis contre cette déclaration.
Art. 29. Si la Session ordinaire confirme l'existence d'erreurs doctrinales qui n'entraînent pas de peines latae sententiae (16), la Congrégation procède selon la norme du droit universel (17), ou bien du droit qui lui est propre (18).
Au cours de l'Audience, accordée au Cardinal-Préfet soussigné, le 30 mai 1997, le Souverain-Pontife Jean-Paul ll a donné son approbation à la présente procédure établie lors de la Session ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en approuvant in forma specifica, contrariis quibuslibet non ostantibus, les articles 28-29, et en a ordonné la publication.
Fait à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 29 juin 1997, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul.
Joseph Card. RATZINGER Préfet
S.Exc. Mgr Tarcisio BERTONE Archevêque émérite de Vercelli, Secrétaire
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1 ) Cf. Const. ap. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873.
2) Cf. Ibid., art. 51, 2° et Règlement spécifique de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, art. 4b.
3) Cf. ClC, can. CCEO, can. 652 2.
4) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur les Commissions doctrinales, 23 novembre 1990, n. 3. 5) Const. ap. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873. 6) Cf. Règlement spécifique de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, art. 74. 7) Cf. Ibid., art. 66 2. 8) Cf. CIC, can. 134 1 et 2; 295 1; CCEO, can. 984 1-3. 9) Cf. nn. 8-15. 10) Cf. nn. 16-22. 11) Cf. Const. ap. Pastor bonus, art. 12: AAS 80 (1988) 855. 12) Cf. AAS 81 (1989) 104s.
13) Règlement particulier de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, art. 16 2 et art. 77.
14) Cf. CIC, can. 751.
15) Cf CIC, can. 1364 1; CCEO, cann. 1436 1 et 1437.
16) Cf. CIC, can . 752; CCEO, can. 599. 17) Cf. CIC, can. 1371 n. 1; CCEO, can. 1436 2.
18) Cf. Const. ap. Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) 874.